Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article D6341-24-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1

    La rémunération mensuelle de la personne en recherche d'emploi et du travailleur non salarié qui suivent à temps partiel un stage agréé dans les conditions fixées aux 1° et 2° de l'article L. 6341-2 est égale, pour chaque heure de stage, à la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un stage à temps complet divisée par 151,67.

    Lorsque, en application du premier alinéa, le montant de la rémunération mensuelle est inférieur au montant mensuel de l'allocation de solidarité spécifique qui serait dû en application des articles L. 5423-1 à L. 5423-3, la rémunération prévue au premier alinéa est au minimum portée au montant qui aurait été dû au titre de l'allocation.


    Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

  • Article D6341-24-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1

    L'acompte mensuel prévu à l'article R. 6341-40 est égal au montant minimal fixé à l'article D. 6341-24-3 pour la personne en recherche d'emploi qui suit un stage rémunéré en fonction de son salaire antérieur et au montant de la rémunération mensuelle pour le travailleur non salarié qui suit un stage.


    Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

  • Article D6341-24-5

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1

    Les personnes qui effectuent un stage de formation professionnelle relevant de l'administration pénitentiaire à l'extérieur de l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur bénéficient des modalités de rémunérations définies dans la présente sous-section selon les mêmes conditions.


    Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.

  • Article D6341-24-6

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2021-522 du 29 avril 2021 - art. 1

    Les rémunérations prévues à la présente sous-section, à l'exception de celles définies à l'article R. 6341-32-1, sont calculées ou arrêtées à la date d'ouverture du stage.


    Se reporter aux dispositions prévues à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021.