Code de la route

Version en vigueur au 16/04/2021Version en vigueur au 16 avril 2021

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  • Article L319-1

    Version en vigueur depuis le 16/04/2021Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 3

    Le système de conduite automatisé est soumis à des conditions d'utilisation définies par le constructeur du véhicule ou son mandataire, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.

  • Article L319-3

    Version en vigueur depuis le 16/04/2021Version en vigueur depuis le 16 avril 2021

    Création Ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 - art. 3

    I.-La décision d'activer un système de conduite automatisé est prise par le conducteur, préalablement informé par le système que ce dernier est en capacité d'exercer le contrôle dynamique du véhicule conformément à ses conditions d'utilisation.

    II.-Lorsque son état de fonctionnement ne lui permet plus d'exercer le contrôle dynamique du véhicule ou dès lors que les conditions d'utilisation ne sont plus remplies ou qu'il anticipe que ses conditions d'utilisation ne seront vraisemblablement plus remplies pendant l'exécution de la manœuvre, le système de conduite automatisé doit :

    1° Alerter le conducteur ;

    2° Effectuer une demande de reprise en main ;

    3° Engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.