Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 14/04/2021Version en vigueur au 14 avril 2021

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  • Article R151-2

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 19/06/2022Version en vigueur du 14 avril 2021 au 19 juin 2022

    Modifié par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 21

    Dans la zone de défense et de sécurité des Antilles mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Martinique et de la Guadeloupe et dont le siège se trouve à Fort-de-France, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Martinique.

    Dans la zone de défense et de sécurité de la Guyane mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de la Guyane et dont le siège se trouve à Cayenne, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de la Guyane.

    Dans la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien mentionnée à l'article R. 1211-8 du code de la défense, composée de La Réunion, de Mayotte, des Terres australes et antarctiques françaises et des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India et dont le siège se trouve à Saint-Denis de La Réunion, les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 du même code, sont exercés par le préfet de La Réunion.

    Toutefois, un délégué du Gouvernement peut être investi des fonctions de haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité dans une ou plusieurs des zones de défense et de sécurité précitées par décret pris en conseil des ministres.

  • Article R151-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet, haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, est suppléé de droit par le secrétaire général de la préfecture du siège de la zone de défense et de sécurité.

  • Article R151-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité des Antilles, l'intérim est assuré par le préfet de la Guadeloupe.
    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité de la Guyane, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture de la Guyane.
    En cas de vacance momentanée du poste de haut fonctionnaire de la zone de défense et de sécurité du sud de l'océan Indien, l'intérim est assuré par le préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article R151-5

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 29/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 29 janvier 2022

    Créé par Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


    Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :
    1° La référence à l'officier général de zone de défense et de sécurité est remplacée par la référence à l'officier général commandant supérieur ;
    2° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer ;
    3° La référence au général commandant la gendarmerie est remplacée par la référence aux commandants territoriaux de la gendarmerie nationale.