Code de la défense

Version en vigueur au 14/04/2021Version en vigueur au 14 avril 2021

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  • Article R6313-2

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Pour l'adaptation des articles R. 2213-1 à R. 2213-24 et R. 2233-1 à R. 2234-96 relatifs aux réquisitions de biens et de services, les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article R6313-3

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Le représentant de l'Etat et le commandant supérieur des forces armées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises peuvent sous-déléguer en totalité ou en partie l'exercice du droit de réquisition aux chefs des circonscriptions administratives et aux commandants militaires subordonnés. La sous-délégation est toujours écrite. Elle est révocable.

  • Article R6313-4

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Le représentant de l'Etat a qualité pour prendre par arrêté toute mesure qui, aux termes des articles R. 2213-1 à R. 2213-15, R. 2213-20 à R. 2234-96 et du titre III du livre II de la partie 2, nécessiterait l'intervention d'un arrêté ministériel ou interministériel.
    Il en rend compte sans délai au ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article R6313-5

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les tarifs et barèmes d'indemnisation établis en application de l'article L. 2234-5 et conformément aux dispositions de l'article R. 2234-36 sont définis par arrêté du représentant de l'Etat dans la collectivité sur avis de la commission territoriale d'évaluation des réquisitions. Le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prévu à l'article R. 2234-96 en est tenu informé par le ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article R6313-6

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Le représentant de l'Etat fixe par arrêté la composition et les règles de fonctionnement de la commission d'évaluation des réquisitions prévues aux articles R. 2234-77 et R. 2234-81.

  • Article R6313-7

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Pour l'application de l'article R. 2234-21, la valeur de l'ensemble des éléments de l'actif requis est fournie sur demande aux autorités chargées du règlement des réquisitions et à la commission d'évaluation par le directeur chargé de la direction locale des finances publiques, en liaison, en tant que de besoin, avec les services d'Etat ou territoriaux compétents.

  • Article R6313-8

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Pour l'application des articles R. 2234-2 et R. 2234-22, les termes : « taux des avances sur titre de la Banque de France » sont remplacés, le cas échéant, par ceux de : « taux applicable par l'institut d'émission d'outre-mer aux facilités de mise en pension d'effets à court terme ».
    Dans le cas d'une suspension d'assurance telle que prévue à l'article R. * 160-9 du code des assurances, la portion de prime payée d'avance et afférente au temps où le risque n'est pas encouru est conservée par l'assureur au crédit de l'assuré et porte intérêt aux taux définis à l'alinéa précédent.

  • Article R6313-9

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Pour l'application de l'article R. 2234-53, la créance de l'Etat au titre de la plus-value prévue par l'article L. 2234-14 est recouvrée par la direction générale des finances publiques.
    Le cas échéant, les poursuites sont diligentées par les soins du directeur chargé de la direction locale des finances publiques selon les règles applicables dans le territoire au recouvrement des créances de l'Etat.

  • Article R6313-10

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Pour l'application de l'article R. 2234-96, lorsque le comité consultatif interministériel de règlement des réquisitions prépare ou examine des projets de textes applicables aux îles Wallis et Futuna, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises, il comprend un représentant du ministre de l'outre-mer.

  • Article R6313-11

    Version en vigueur du 14/04/2021 au 03/10/2024Version en vigueur du 14 avril 2021 au 03 octobre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 5
    Création Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art.


    Les recensements peuvent comporter non seulement des déclarations faites aux autorités municipales ou aux administrations dans les conditions notifiées par voie d'affiches ou autrement, mais aussi l'obligation de présenter les ressources soumises au recensement au lieu, au point et à l'heure fixés ou de se soumettre à la visite sur place des ressources à recenser par les autorités qui en sont chargées.
    L'obligation de fournir les renseignements demandés ou de présenter les ressources à recenser incombe à toute personne en mesure de donner ces renseignements, notamment aux propriétaires, occupants ou détenteurs et à tous préposés.