Code de la santé publique

Version en vigueur au 02/04/2021Version en vigueur au 02 avril 2021

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  • Article R6152-911

    Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

    Création Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1

    Les praticiens associés peuvent être classés au premier échelon ou au deuxième échelon. Ils accèdent au deuxième échelon après avoir passé une année au premier échelon. Cet avancement d'échelon est prononcé par le directeur de l'établissement d'affectation.

  • Article R6152-912

    Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

    Création Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1

    Les praticiens associés perçoivent, après service fait :

    1° Des émoluments forfaitaires mensuels, dont le montant, qui varie en fonction de l'échelon occupé, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé ;

    2° Des primes et indemnités dont la liste est fixée par décret.

  • Article D6152-913

    Version en vigueur du 02/04/2021 au 22/12/2024Version en vigueur du 02 avril 2021 au 22 décembre 2024

    Création Décret n°2021-365 du 29 mars 2021 - art. 1

    Les primes et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-912 sont :

    1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

    2° Des indemnités forfaitaires pour toute période de temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat au-delà des obligations de service hebdomadaires, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé ;

    3° Le cas échéant, une prime d'exercice territorial, dans les conditions prévues au b du 4° de l'article D. 6152-23-1.

    Le versement de la prime prévue au 3° est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° de l'article R. 6152-914. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-916, R. 6152-917 et R. 6152-918, le versement de cette prime est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-919. Ce versement est suspendu en cas d'exclusion temporaire des fonctions mentionnée au 3° de l'article R. 6152-930 et en cas de suspension prévue à l'article R. 6152-31.