Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Article R5213-62
Version en vigueur du 02/04/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 23 juin 2022
Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, ou de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé l'acte d'engagement mentionné à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée dans la région d'implantation.
Lorsqu'une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d'implantation du siège social coordonne l'instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d'implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l'entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement.Article D5213-63
Version en vigueur du 02/04/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 23 juin 2022
I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé l'acte d'engagement mentionné à l'article R. 57-9-2 du code de procédure pénale, dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.
II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .
III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.Article D5213-63-1
Version en vigueur du 02/04/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 23 juin 2022
I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.
Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions visées à l' article 78 de la loi n° 2018-771 susvisée et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagementsont exclus du calcul.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un acte d'engagement, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.
Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.Conformément à l'article 5 du décret n° 2019-39 du 23 janvier 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Par dérogation au premier alinéa de l'article D. 5213-63-1 du code du travail pour les entreprises adaptées agréées avant le 1er janvier 2019, la proportion de travailleurs handicapés mentionnée à l'article D. 5213-63-1 ne peut être supérieure respectivement à 90 % pour l'année 2019, 85 % pour l'année 2020, 80 % pour l'année 2021, et 75 % pour l'année 2022.Article R5213-64
Version en vigueur du 02/04/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 23 juin 2022
I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13-1 comprend :
1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :
a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;
b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;
3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;
4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;
5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :
1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;
2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;
3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un acte d'engagement.Article R5213-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Les stipulations financières du contrat conclu avec le préfet de région font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'entreprise adaptée.
Le préfet de région peut réviser en cours d'année par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'entreprise adaptée.Article R5213-66
Version en vigueur du 02/04/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 23 juin 2022
Afin de favoriser la réalisation des projets professionnels des salariés ou des personnes détenues ayant signé un acte d'engagement, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité professionnelle au sein de l'entreprise adaptée elle-même ou vers d'autres employeurs, l'entreprise adaptée met en œuvre, au titre de l'accompagnement spécifique, un parcours d'accompagnement individualisé qui tient compte des besoins et capacités des travailleurs handicapés qu'elle emploie ou des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement.Cet accompagnement peut comprendre, notamment, une aide à la définition du projet professionnel, des actions de formation professionnelle et des actions d'évaluation des compétences.
Article R5213-67
Version en vigueur du 02/04/2021 au 23/06/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 23 juin 2022
L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un acte d'engagement qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.
Il précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de formation et d'encadrement destiné à favoriser le projet professionnel, ainsi que les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.Article R5213-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.
II.-En cas de non-respect des stipulations du contrat par l'entreprise adaptée, le préfet l'informe par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues.
En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l'inspection du travail, le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l'entreprise adaptée si celle-ci n'a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l'inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l'issue de ce délai et pour une durée identique.
III.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure mentionnée au 1er alinéa du II. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.