Article R57-9-1
Version en vigueur du 28/12/2016 au 01/05/2022Version en vigueur du 28 décembre 2016 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2016-1850 du 23 décembre 2016 - art. 1La personne détenue condamnée remplit l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 27 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 lorsqu'elle exerce au moins l'une des activités relevant de l'un des domaines suivants : travail, formation professionnelle insertion par l'activité économique, enseignement, activités éducatives, culturelles, socioculturelles, sportives et physiques.
Article R57-9-2
Version en vigueur du 02/04/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 02 avril 2021 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Modifié par Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 1Préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par la personne détenue, l'acte d'engagement, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, prévoit notamment la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail, les missions principales à réaliser et, le cas échéant, les risques particuliers liés au poste.
Il fixe la rémunération en indiquant la base horaire et les cotisations sociales afférentes.
Lorsque le travail s'effectue dans le cadre du contrat d'implantation d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'une entreprise adaptée, l'acte d'engagement prévoit en outre un accompagnement socioprofessionnel visant à faciliter la réinsertion et en précise les modalités. Une charte d'accompagnement, proposée par la structure d'insertion par l'activité économique ou par l'entreprise adaptée, signée par la personne détenue et le chef d'établissement, en détaille la mise en œuvre.
Article R57-9-2-1
Version en vigueur du 03/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2Les personnes détenues sont consultées au moins deux fois par an sur les activités proposées en application de l'article R. 57-9-1.
Article R57-9-2-2
Version en vigueur du 03/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2Sont associés à ces consultations les membres du personnel pénitentiaire dont le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, toute personne extérieure sur invitation du chef d'établissement.
Article R57-9-2-3
Version en vigueur du 03/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2Le chef d'établissement informe les personnes détenues et les membres du personnel pénitentiaire des résultats des consultations et des décisions prises pour l'organisation des activités.
Article R57-9-2-4
Version en vigueur du 03/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2Le chef d'établissement communique chaque année au conseil d'évaluation un rapport sur l'organisation et les résultats de ces consultations.
Article R57-9-2-5
Version en vigueur du 03/05/2014 au 01/05/2022Version en vigueur du 03 mai 2014 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Création Décret n°2014-442 du 29 avril 2014 - art. 2Les modalités des consultations sont définies par le chef d'établissement dans le règlement intérieur de l'établissement.