Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5332-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

    Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l'autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l'installation portuaire.

    Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l'autorité administrative et l'exploitant de l'installation portuaire.

    L'autorité administrative approuve l'évaluation de sûreté de l'installation portuaire.


    Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

  • Article L5332-10

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 15/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 15 juin 2025

    Création Ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 - art. 1

    Au vu de l'évaluation de sûreté approuvée par l'autorité administrative, l'exploitant d'une installation portuaire établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, un plan de sûreté de l'installation portuaire.

    Le plan de sûreté de l'installation portuaire est approuvé par l'autorité administrative. Il s'impose aux personnes mentionnées à l'article L. 5332-4.


    Conformément à l’article 5 de l’ordonnance n° 2021-373 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.