Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article D311-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 6

    La fraction de la surface minimale d'assujettissement et le nombre d'heures mentionnés à l'article L. 311-2-1 valent respectivement deux cinquièmes et 150 heures.


    Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

  • Article D311-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 37

    Les demandes d’immatriculation sont déposées auprès de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 du code de commerce.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article D311-10

    Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

    Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

    Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
  • Article D311-11

    Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

    Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

    Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :

    1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;

    2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.
  • Article D311-12

    Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

    Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

    Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.

    Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.

    Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.
  • Article D311-13

    Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

    Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

    Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.
  • Article D311-14

    Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

    Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

    En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.

    Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.

    Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.
  • Article D311-15

    Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

    Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

    Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :

    1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;

    2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;

    3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
  • Article D311-16

    Version en vigueur depuis le 27/03/2011Version en vigueur depuis le 27 mars 2011

    Création Décret n°2011-327 du 24 mars 2011 - art. 1

    Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.
  • Article D311-17

    Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

    Modifié par Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 2

    Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.

    Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.

    Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.

    Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.

    Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.

    Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.

    Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.

    Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.

    Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :

    NUMÉRO

    NATURE DES ACTES

    REDEVANCE

    (en €)


    1

    Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés

    42

    2

    Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés

    36

    3
    Dépôt du bilan annuel ou du document comptable simplifié et délivrance du récépissé
    6,50

    4

    Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue au II de l'article L. 526-17 du code de commerce et délivrance du certificat

    9

    5

    Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15 du présent code

    6

    6

    Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15 du même code

    3