Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2023Version en vigueur au 01 janvier 2023

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  • Article R711-1

    Version en vigueur depuis le 13/05/2016Version en vigueur depuis le 13 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

    Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et celui des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. La même portion de territoire ne peut figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France.

  • Article R711-2-1

    Version en vigueur depuis le 13/05/2016Version en vigueur depuis le 13 mai 2016

    Création Décret n°2016-569 du 10 mai 2016 - art. 1

    Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale.

    Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est transformée en chambre de commerce et d'industrie locale entre deux renouvellements généraux, les élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale deviennent les élus de la chambre de commerce et d'industrie locale. Ils siègent à la chambre de commerce et d'industrie locale et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région jusqu'à la fin de la mandature en cours.

    Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie locales.

  • Article R711-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

    Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France peuvent s'adjoindre des membres associés en nombre au plus égal à la moitié des membres élus. Les membres associés sont désignés par la chambre après chaque renouvellement parmi des personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement public.

  • Article R711-4

    Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 5

    Les membres associés prennent part aux délibérations avec voix consultative et peuvent représenter les chambres dans toutes les instances auxquelles celles-ci participent, sans pouvoir les engager sur le plan financier ou contractuel.

  • Article R711-6

    Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

    Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le code des douanes de l'Union européenne, par la convention de Genève pour la simplification des formalités douanières du 3 novembre 1923 et par la convention internationale de Kyoto pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers du 18 juin 1974.

    Chaque année les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont appelés à présenter au ministre chargé de leur tutelle des propositions en vue de la désignation d'adjoints aux commissaires experts pour les affaires de douane.

  • Article R711-8

    Version en vigueur depuis le 03/12/2010Version en vigueur depuis le 03 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 8

    Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives aux intérêts de l'industrie, du commerce et des services.
  • Article D711-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-300 du 18 mars 2021 - art. 27

    Les chambres de commerce et d'industrie ont notamment une mission de service aux créateurs et repreneurs d'entreprises et aux entreprises industrielles, commerciales et de services de leur circonscription.

    Pour l'exercice de cette mission, elles apportent aux entreprises toutes informations et tous conseils utiles pour leur développement.

    Elles peuvent également créer et assurer directement d'autres dispositifs de conseil et d'assistance aux entreprises, dans le respect du droit de la concurrence et sous réserve de la tenue d'une comptabilité analytique.


    Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article D711-10-1

    Version en vigueur depuis le 16/10/2020Version en vigueur depuis le 16 octobre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1253 du 13 octobre 2020 - art. 6

    Dans le cadre de leurs attributions, les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région sont autorités compétentes en application de l'article 32 de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services. Elles coopèrent à ce titre avec les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

  • Article R711-11-1

    Version en vigueur depuis le 11/12/2019Version en vigueur depuis le 11 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1317 du 9 décembre 2019 - art. 1

    Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels.

    Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces expérimentations doivent présenter à leur assemblée et à la chambre de commerce et d'industrie de région une étude présentant le projet, ses objectifs, son financement, l'impact économique attendu, la durée prévue de cette expérimentation qui ne peut dépasser cinq ans renouvelables.L'étude est transmise à l'autorité de tutelle. Les expérimentations font l'objet d'un vote des assemblées générales des chambres concernées.

    Les chambres de commerce et d'industrie locales et départementales d'Ile-de-France peuvent procéder à ces expérimentations dans les mêmes conditions et selon les modalités fixées dans le règlement intérieur de la chambre de commerce et d'industrie de région à laquelle elles sont rattachées.

    Ces expérimentations donnent lieu tous les deux ans à un bilan relatif à l'impact de la mesure récapitulant les points évoqués dans l'étude mentionnée ci dessus.