Partie réglementaire (Articles R121-1 à R976-1)
LIVRE Ier : Du commerce en général. (Articles R121-1 à R153-10)
TITRE II : Des commerçants. (Articles R121-1 à R128-10)
Chapitre III : Des obligations générales des commerçants (Articles R123-1 à R123-322)
Article R123-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Tout commerçant immatriculé demande par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 et, dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité commerciale dans le ressort d'un tribunal ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, sa radiation en indiquant la date de cessation, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 5° de l'article R. 123-46.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article R123-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
En cas de décès du commerçant, la demande de radiation est présentée auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 par les héritiers ou ayants cause à titre universel de celui-ci, sauf lorsqu'il est fait usage de la possibilité prévue au 7° de l'article R. 123-46.
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.