Code de l'énergie

Version en vigueur au 05/03/2021Version en vigueur au 05 mars 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L353-4

    Version en vigueur du 05/03/2021 au 24/04/2024Version en vigueur du 05 mars 2021 au 24 avril 2024

    Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

    Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.