Code de l'énergie

Version en vigueur au 05/03/2021Version en vigueur au 05 mars 2021

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  • Article L352-1

    Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

    Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 33

    Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.