Code du travail

Version en vigueur au 13/02/2021Version en vigueur au 13 février 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D2372-14

    Version en vigueur depuis le 02/11/2008Version en vigueur depuis le 02 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1117 du 31 octobre 2008 - art. 1

    Les dirigeants des sociétés participantes convoquent les membres du groupe spécial de négociation à une première réunion. La convocation fixe la date de la réunion. Elle est faite par lettre recommandée avec avis de réception.

    Le délai de six mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 2352-9 court à compter de la date de cette première réunion.

  • Article D2372-15

    Version en vigueur du 02/11/2008 au 04/06/2023Version en vigueur du 02 novembre 2008 au 04 juin 2023

    Création Décret n°2008-1117 du 31 octobre 2008 - art. 1

    Les membres du groupe spécial de négociation sont tenus informés :

    1° Du mode de constitution de la société issue de la fusion transfrontalière et des effets de celui-ci pour les sociétés participantes ainsi que pour leurs filiales et établissements ;

    2° Des modalités de participation instituées au sein de ces sociétés participantes, filiales et établissements, que le lieu de leur implantation soit situé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ;

    3° Des modalités de transfert des droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation et des relations collectives et individuelles de travail.
  • Article D2372-16

    Version en vigueur depuis le 02/11/2008Version en vigueur depuis le 02 novembre 2008

    Création Décret n°2008-1117 du 31 octobre 2008 - art. 1

    Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2372-4, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre représente un nombre de salariés égal au nombre total des salariés employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi à l'entier inférieur.

    Lorsqu'il est fait application de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie aux dispositions de l'article L. 2352-4, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à concurrence de cet effectif.
  • Article R2372-17

    Version en vigueur du 13/02/2021 au 04/06/2023Version en vigueur du 13 février 2021 au 04 juin 2023

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

    Les éléments fournis, en application du quatrième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, par la société, la filiale ou l'établissement concernés par la fusion pour attester que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément aux dispositions des articles L. 2371-1 à L. 2371-3, L. 2372-1 à L. 2372-4, du second alinéa de l'article L. 2372-5 et des articles L. 2372-6 à L. 2374-2 sont transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.