Code du travail

Version en vigueur au 13/02/2021Version en vigueur au 13 février 2021

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  • Article R4427-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration d'une première utilisation d'agents biologiques pathogènes comprend :
    1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
    2° Le nom et l'adresse du médecin du travail ;
    3° Le nom et la qualité du responsable sécurité, s'il existe, sur le lieu de travail ;
    4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition à des agents biologiques ;
    5° L'espèce ou, à défaut, le genre auquel appartient chaque agent biologique concerné ;
    6° Les mesures de protection et de prévention envisagées.

  • Article R4427-3

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


    Une déclaration de première utilisation est également adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au moins trente jours avant leur première utilisation, pour les agents biologiques non encore classés au sens de l'article R. 4421-4, dès lors qu'existe une présomption de leur caractère pathogène.

  • Article R4427-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration de première utilisation n'est pas obligatoire pour les laboratoires réalisant des analyses de biologie médicale. Ceux-ci sont uniquement tenus de déclarer leur intention de fournir un service de diagnostic pour les agents biologiques du groupe 4.