Article R4722-26
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
Article R4722-27
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
Article R4722-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2011Version en vigueur depuis le 01 juillet 2011
Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent.