Code du travail

Version en vigueur au 13/02/2021Version en vigueur au 13 février 2021

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  • Article R4722-26

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

    L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.

  • Article R4722-27

    Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

    L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

    Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.