Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 13/02/2021Version en vigueur au 13 février 2021

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  • Article D717-46

    Version en vigueur du 13/02/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 février 2021 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 6

    L'employeur établit et présente chaque année au comité social et économique, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

    Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité social et économique, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le modèle de ce rapport annuel.

  • Article D717-46-1

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2022-1752 du 28 décembre 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

    Le médecin du travail établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au comité social et économique au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

    Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné, le cas échéant, des observations formulées par le comité social et économique, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il adresse les mêmes documents au médecin inspecteur du travail.

  • Article D717-47

    Version en vigueur du 28/10/2017 au 01/01/2023Version en vigueur du 28 octobre 2017 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 6

    Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article D. 4622-5 du code du travail peuvent être autorisées, par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article D. 717-1 du présent code.

    Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

    Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

  • Article D717-44

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

    Toute entreprise agricole employant habituellement au moins cinq cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

    L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions de la présente section. Le refus est motivé.

    L'autorisation est valable pour cinq ans.

    Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis du comité social et économique, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

  • Article D717-48

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2023

    Création Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 1

    Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.

  • Article D717-45

    Version en vigueur du 13/02/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 13 février 2021 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 6

    Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité social et économique. A ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

    Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article D. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'article D. 717-46-1. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'agent de contrôle de l'inspection du travail dans le domaine de la santé au travail.