Code de la route

Version en vigueur au 13/02/2021Version en vigueur au 13 février 2021

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  • Article R342-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 23

    Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

    1° "direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement" par "service chargé de la réception des véhicules" ;

    2° "préfet" par "représentant de l'Etat" :

    3° "département" par "collectivité départementale" ;

    4° "préfecture" par "représentation de l'Etat" ;

    5° (Abrogé) ;

    6° "départementale" par "territoriale".


    Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R342-2

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Les dispositions réglementaires du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles R. 314-3, R. 318-2, R. 318-7, R. 318-8, R. 322-12 et du deuxième alinéa de l'article R. 325-24.

  • Article R342-3

    Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

    Pour l'application des articles R. 312-8, R. 312-17, R. 312-24, R. 313-33, R. 314-3, R. 314-4, R. 314-7, R. 315-1, R. 315-6, R. 316-10, R. 317-8, R. 317-12, R. 317-17, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-5, R. 321-3, R. 321-21, R. 322-1, R. 322-3, R. 322-13 et R. 323-5, le ministre chargé de l'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par ces articles.

    Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 322-1, R. 322-5, R. 322-7, R. 322-10, et R. 326-5 sont pris après avis du ministre chargé de l'outre-mer.

  • Article R342-4

    Version en vigueur du 13/02/2021 au 30/01/2025Version en vigueur du 13 février 2021 au 30 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 5

    Pour son application à Mayotte, l'article R. 325-3 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 325-3-L'immobilisation peut être prescrite par les officiers de police judiciaire, les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, les adjoints de sécurité, les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie et les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République, lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions pour lesquelles l'immobilisation peut être prévue.

    Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.

    Elle peut également être prescrite dans le cadre de leur compétence, par les inspecteurs des transports, fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres placés sous l'autorité du ministre chargé des transports, les agents de douanes et les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction pour laquelle elle est prévue.

    Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. "

  • Article R342-5

    Version en vigueur depuis le 31/12/2006Version en vigueur depuis le 31 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 3 () JORF 31 décembre 2006

    Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. "