Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/04/2021Version en vigueur au 01 avril 2021

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  • Article D256-21

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.

  • Article D256-22

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

    Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande.

    L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article R256-22-1

    Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

    Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

    Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation.

  • Article D256-23

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.

    Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.

    Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

  • Article D256-24

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :

    -les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;

    -la qualification et les compétences des enseignants ;

    Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article D256-24-1

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.