Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/04/2021Version en vigueur au 01 avril 2021

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  • Article D256-11

    Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-106 du 2 février 2021 - art. 1

    Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.

    Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

  • Article D256-12

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.

  • Article D256-13

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/10/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2018-721 du 3 août 2018 - art. 3

    A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :

    1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;

    2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;

    Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection.

    La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur.

  • Article D256-14

    Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

    Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :

    1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;

    2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;

    3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.