Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article D5522-87

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-101 du 1er février 2021 - art. 1
    Modifié par Décret n°2020-1318 du 30 octobre 2020 - art. 1

    Pour l'application à Mayotte des dispositions de l'article D. 5122-13, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle ne peut être inférieur à 7,09 euros.

    Si le salarié perçoit une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable à Mayotte et qu'une convention collective ou qu'un accord de branche ou d'entreprise ne s'applique pas, le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est plafonné à la rémunération horaire brute du salarié.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2021-101 du 1er février 2021, ces dispositions s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées à l'autorité administrative au titre des heures chômées par les salariés, à compter du 1er janvier 2021.