Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article R344-38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17


    Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux à l'exclusion des machines à sous, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

  • Article R344-39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17


    Les entrepreneurs de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.

  • Article R344-40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17


    La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.

    Elle indique :

    1° L'état civil ;

    2° La nationalité ;

    3° La profession ;

    4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;

    Elle comprend :

    5° Une notice individuelle ;

    6° Une photographie récente ;

    7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;

    8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;

    Elle précise en outre pour les jeux d'argent et de hasard et appareils qu'il souhaite exploiter :

    9° La nature et la valeur des lots ;

    10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;

    11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.

    La décision d'agrément précise les caractéristiques des jeux d'argent et de hasard et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.

  • Article R344-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17

    La déclaration indique :
    1° L'état civil ;
    2° L'adresse ;
    3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
    4° La date et le numéro de leur agrément ;
    5° La nature et le nombre de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux exploités ;
    6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
    7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.

  • Article R344-42

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17

    Si l'exploitation des jeux d'argent et de hasard et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

  • Article R344-43

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17


    L'agrément des exploitants de jeux d'argent et de hasard et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.

    La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.

  • Article R344-44

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1773 du 21 décembre 2020 - art. 17


    La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et jeux d'argent et de hasard est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.