Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article R543-128-1

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

    Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.

  • Article R543-128-2

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

    Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

  • Article R543-128-3

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 18 août 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3

    Les producteurs de piles et accumulateurs portables sont soumis aux obligations de responsabilité élargie.

    Les éco-organismes et systèmes individuels mis en place par les producteurs de piles et accumulateurs portables reprennent sans frais ou font reprendre sans frais, puis traitent ou font traiter les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.

  • Article R543-128-5

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 18 août 2025

    Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3

    Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures tendant à atteindre annuellement un taux national minimal de collecte séparée de 45 %. Le cahier des charges fixe l'objectif de collecte applicable aux producteurs ou à leur éco-organisme afin d'atteindre au moins ce taux.