Article R543-133
Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;
b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;
2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;
3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.
Article R543-134
Version en vigueur du 01/01/2021 au 18/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 18 août 2025
Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
1° Pour un producteur :
a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;
b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;
c) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;
2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.