Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R543-53

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 mars 2023

    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

    La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :

    – des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;

    – des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage non professionnel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.

  • Article R543-54

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

    Pour l'application de la présente sous-section, on entend :

    1° Par “emballage”, toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente de produits consommés ou utilisés par les ménages ;

    2° Par “producteur”, toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits.

  • Article R543-54-1

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

    I. - On entend par “dispositif harmonisé de règles de tri” la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

    II. - Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement de verre, d'acier, d'aluminium, de papier, de carton, de plastique ou de bois, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu.

  • Article R543-55

    Version en vigueur du 12/07/2011 au 09/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 09 mars 2023

    Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

    La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.

  • Article R543-55-1

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

    Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les éco-organismes agréés, met en œuvre le dispositif harmonisé de règles de tri défini à l'article R. 543-54-1, au plus tard le 31 décembre 2022.

  • Article R543-58-1

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 09 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 2
    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

    Le cahier des charges indique les bases de la contribution financière due par les producteurs à l'éco-organisme. Le montant de ces contributions est fixé, compte tenu de la part des coûts du service public de gestion des déchets incombant à l'éco-organisme, à un niveau suffisant pour que les déchets d'emballages triés par filière de matériaux puissent, compte tenu des soutiens financiers qui sont accordés, permettre aux collectivités territoriales concernées de céder ces déchets aux opérateurs avec une marge financière nulle ou positive.

    Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'éco-organisme agréé conclut, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

  • Article R543-65

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

    Les producteurs sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.

    Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement.

    Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.