Code de commerce

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

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  • Article R22-10-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1742 du 29 décembre 2020 - art. 9

    Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnaires.