Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article L285-1

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 27/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 27 mai 2021

    Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 13

    Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, les dispositions suivantes :

    1° Au titre Ier : les articles L. 211-1 à L. 211-12, L. 211-15, L. 211-16, L. 212-1, L. 213-1, L. 214-1 à L. 214-4 ;

    2° Au titre II : les articles L. 221-1, L. 222-1, L. 222-3, L. 223-1 à L. 223-9, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-7 et L. 226-1 à L. 229-6 ;

    3° Le titre III ;

    4° Le titre IV ;

    5° Le titre V ;

    6° Au titre VI : l'article L. 262-1 ;

    7° Au titre VII : l'article L. 271-1.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L285-2

    Version en vigueur du 03/10/2015 au 21/05/2023Version en vigueur du 03 octobre 2015 au 21 mai 2023

    Modifié par LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 15

    Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 285-1 :

    1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Polynésie française ;

    2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

    3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

    4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

    5° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

    6° et 7° (Abrogés) ;

    8° A l'article L. 254-1, les mots : " des articles 226-1 du code pénal et L. 1121-1, L. 1221-9, L. 1222-4 et L. 2323-32 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article 226-1 du code pénal et des dispositions du code du travail applicables localement " ;

    9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

    " Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "


    Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV du présent article, la présente loi entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.