Article L777-1
Version en vigueur du 01/05/2021 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 15 juillet 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 73
Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 9Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les recours en annulation formés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, contre les décisions de transfert obéissent aux règles fixées par les articles L. 352-4 à L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.