Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/01/2021Version en vigueur au 01 janvier 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L87

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 271

    Les fonctionnaires, les militaires ou les magistrats détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international peuvent demander, même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève l'emploi ou la fonction de détachement, à être affiliés et à cotiser au régime de retraite régi par le présent code au titre de cet emploi ou de cette fonction, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'assiette de la cotisation due par l'agent au titre de cette option est constituée par le traitement ou la solde afférent au grade et à l'échelon détenu par cet agent dans l'administration dont il est détaché. Le taux de cette cotisation est fixé par décret.

    Les périodes ainsi cotisées sont prises en compte pour la constitution et la liquidation de la pension du régime prévu par le présent code.

    L'exercice de l'option prévue au premier alinéa est exclusive de toute autre affiliation à un régime de retraite français au titre de l'emploi ou de la fonction de détachement.


    Conformément aux V et VI de l'article 271 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article L88

    Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

    Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 16

    Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 86-1, est interdit.

    Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 86-1.