Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-26-6)
Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
Article R6331-47
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022
La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6331-48 et à l'article L. 6331-53.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.Article R6331-48
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2022
La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de onze salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de onze salariés.
Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.Article R6331-49
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 septembre 2022
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
Les personnes mentionnées à l'article R. 6331-48 adhèrent à l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.Article R6331-50
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 juillet 2022
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
L'agrément de l' opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.Article R6331-51
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.Article R6331-52
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l' opérateur de compétences avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.Article R6331-53
Version en vigueur du 31/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 31 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
Article R6331-54
Version en vigueur du 01/01/2019 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022
Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
L' opérateur de compétences désigne en son sein une section particulière.
Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.