Code de l'éducation

Version en vigueur au 27/12/2020Version en vigueur au 27 décembre 2020

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  • Article L954-1

    Version en vigueur depuis le 11/08/2007Version en vigueur depuis le 11 août 2007

    Créé par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 19 (V)

    Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.


    Loi 2007-1199 du 10 août 2007 art. 45 : L'article 19 de la présente loi s'applique à compter de l'installation du nouveau conseil d'administration.

  • Article L954-2

    Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

    Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 27

    Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés dans l'établissement, en application des textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration.

    Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels. Un dispositif d'intéressement ne peut se substituer aux régimes indemnitaires institués en application d'un texte législatif ou réglementaire.

    Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par décret.

  • Article L954-3

    Version en vigueur du 11/08/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 11 août 2007 au 01 janvier 2022

    Créé par Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 19 (V) JORF 11 août 2007

    Sous réserve de l'application de l'article L. 712-9, le président peut recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels :

    1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;

    2° Pour assurer, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 952-6, des fonctions d'enseignement, de recherche ou d'enseignement et de recherche, après avis du comité de sélection prévu à l'article L. 952-6-1.