Article L329-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Il est créé un établissement public nommé "Agence nationale de la recherche".
Article L329-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
L'Agence nationale de la recherche conclut avec l'État un contrat pluriannuel qui définit, pour l'ensemble de ses activités, les objectifs de l'établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L'exécution du contrat fait l'objet, au moins tous les cinq ans, d'une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l'Union européenne.
Article L329-3
Version en vigueur depuis le 19/04/2006Version en vigueur depuis le 19 avril 2006
Création n°2006-450 du 18 avril 2006 - art. 16 () JORF 19 avril 2006
L'Agence nationale de la recherche exerce ses missions en relation avec les institutions et les programmes européens.
Article L329-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
L'Agence nationale de la recherche réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non ciblés.
Au moins 1 % du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche est consacré au partage de la culture scientifique. L'Agence nationale de la recherche favorise la publication en langue française.
Article L329-5
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “ préciput ” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche, pour financer leur stratégie scientifique ainsi que les coûts d'environnement et de gestion liés au projet.
Dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche.
Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l'article L. 112-1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche.Article L329-6
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Au terme du processus de sélection, l'agence communique au porteur du projet les motifs de sa décision et la composition du comité de sélection.