Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article R142-13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Le traitement mentionné à l'article R. 142-11 comporte les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des étrangers suivants :
    1° Etrangers demandeurs ou titulaires d'un titre de séjour, d'un titre de voyage d'une durée de validité supérieure à un an ou de la carte de frontalier mentionnée à l'annexe 3 ;
    2° Etrangers en situation irrégulière ;
    3° Etrangers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ;
    4° Etrangers demandeurs d'asile en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
    L'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement.
    Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R142-14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Créé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Les autres catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 sont énumérées à l'annexe 3.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.