Article R142-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Ont accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 :
1° Le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, ainsi que les personnels de la mairie individuellement habilités ayant compétence pour instruire les demandes de validation des attestations d'accueil ;
2° Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnels de la préfecture individuellement habilités ayant compétence pour instruire les recours relatifs aux attestations d'accueil et pour l'exercice du pouvoir hiérarchique du préfet en tant que ce pouvoir implique l'accès aux mêmes informations que celles détenues par les maires.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R142-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La mise en œuvre des traitements mentionnés à l'article R. 142-43 par le maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, par le maire d'arrondissement est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, en application du IV de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, d'un engagement de conformité faisant référence au présent article et précisant le lieu exact d'implantation du traitement automatisé, les modalités d'exercice du droit d'accès ainsi que l'engagement spécifique du maire qu'ont été mises en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité des données et des modalités d'habilitation individuelle des personnels communaux ayant accès au fichier.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.