Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article R231-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Une attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, est remise immédiatement par le maire aux citoyens de l'Union européenne qui se soumettent à l'obligation d'enregistrement prévue à l'article L. 231-2. Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
    Le maire communique au préfet et, à Paris, au préfet de police, copie des attestations qu'il a délivrées.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R231-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Aux fins d'établir si le ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 233-1, et aux articles L. 233-2 et L. 233-3 représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique, le préfet peut, s'il le juge indispensable et sans y procéder de façon systématique, lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement, demander aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne d'origine de l'étranger et, éventuellement, à d'autres Etats membres, des renseignements sur les antécédents judiciaires de l'intéressé. Les autorités ainsi consultées bénéficient d'un délai de deux mois pour faire parvenir leur réponse.
    Lorsque le ministre de l'intérieur est saisi par les autorités d'un Etat membre de l'Union européenne d'une demande visant les antécédents judiciaires d'un ressortissant français, il transmet sa réponse dans un délai de deux mois.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R231-3

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Les citoyens de l'Union européenne et les ressortissants mentionnés à l'article L. 200-4 sont dispensés de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu au second alinéa de l'article L. 413-2.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.