Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article R342-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué n'envisage pas de rejeter, en application de l'article L. 342-14, la déclaration d'appel sans audience, le greffier de la cour d'appel fait connaître aux parties et au ministère public la date et l'heure de l'audience au fond.
    Le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, l'autorité qui a ordonné le placement en zone d'attente, l'avocat de l'étranger et l'étranger lui-même peuvent demander à être entendus à l'audience. Le ministère public peut faire connaître son avis.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R342-18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue au fond dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
    L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité administrative. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.