Article R361-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R361-2
Version en vigueur du 01/05/2021 au 02/07/2022Version en vigueur du 01 mai 2021 au 02 juillet 2022
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;
2° Le deuxième alinéa de l'article R. 351-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 351-3, les mots : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, " sont supprimés ;
4° L'article R. 352-2 n'est pas applicable.Article R361-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre en Guyane, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Guyane.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R361-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre en Martinique, les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président de l'assemblée de la Martinique.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R361-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R361-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;
2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;
3° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.