Article R420-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Conformément à l'article R. 237-1, les dispositions des articles R. 424-1, R. 424-4, R. 424-7 et R. 424-11 sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " qui se trouve involontairement privé d'emploi présente tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi.
Le préfet statue sur sa demande de renouvellement conformément aux dispositions de l'article L. 421-1.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " salarié " délivrée en application de l'article L. 421-1 ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 autorise l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions définies aux articles R. 5221-1 et suivants du code du travail.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3 se voit délivrer un titre pour une durée égale soit à celle restante à courir du contrat de travail ou de détachement initial dont il est titulaire, soit à celle de son nouveau contrat de travail ou de prolongation de son détachement.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 421-4 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-7
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Les dispositions de l'article L. 421-5 sont applicables à l'étranger dont l'activité non salariée nécessite une immatriculation soit au Répertoire des métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, soit à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).Article R421-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5 présente sa demande auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises territorialement compétentes dans son pays de résidence.
L'étranger titulaire d'une carte de séjour ne l'autorisant pas à exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, présente sa demande au préfet du département de son lieu de résidence.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-9
Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 septembre 2021
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger présente un projet tendant à la création d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger souhaite réaliser son projet.Article R421-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lors de la demande de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour prévue à l'article L. 421-5, le préfet vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant l'interdiction d'exercer une activité commerciale en France.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-11
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11, L. 421-13 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire.
La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ".
Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois.
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
Article R421-12
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.Article R421-13
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.
Article R421-14
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17 ou L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
Article R421-15
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9 ou L. 421-10, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Article D421-16
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.Article D421-17
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens des articles L. 421-9 et L. 421-10, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.Article D421-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-20
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La liste mentionnée aux articles L. 421-9 et L. 421-10 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
Article R421-21
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.Article R421-22
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.Article R421-23
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Article R421-24
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.Article R421-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection.
Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-26
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l ‘ article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.Article R421-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-33
Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/09/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 septembre 2021
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent saisit pour avis le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent dans le département dans lequel l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16 envisage de créer son entreprise.Article R421-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer une activité commerciale.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-35
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.Article R421-36
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;
2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.
Article R421-37
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants majeurs de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-18 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.
Article R421-38
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application des articles L. 421-26 à L. 421-29, la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " est refusée dans les situations suivantes :
1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée d'étrangers entrant dans les prévisions de ces mêmes articles ;
2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;
3° La durée maximale de séjour de trois ans est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-39
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être refusée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-40
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en application de l'article L. 8256-1 du même code.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-41
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", " salarié détaché mobile ICT ", " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-26 à L. 421-29 peut être retirée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-42
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'étranger, qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, réside hors de France, la décision de délivrance de cette carte est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT ".
Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance de la carte de séjour mentionnée au premier alinéa est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-43
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-44
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Toute modification relative aux pièces justifiant la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26 doit être notifiée par l'étranger à l'autorité administrative compétente.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-45
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
En cas de retrait de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, le ministre chargé de l'immigration informe immédiatement les autorités du deuxième Etat membre.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-46
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-27, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-47
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-48
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 est délivrée le ministre chargé de l'immigration informe les autorités compétentes du premier Etat membre.
Toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée au titre du même article doit être notifiée par l'entreprise ou l'établissement hôte aux autorités administratives compétentes en France.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-49
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 421-27 la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " peut également être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-50
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'étranger, qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire. La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " salarié détaché ICT (famille) ".
Lorsque l'étranger est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-51
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision des autorités compétentes sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R*421-52
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le silence gardé par le préfet sur une demande de visa d'une convention de stage en vue de l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 vaut décision de rejet. Toutefois, le silence gardé sur une demande de visa d'un avenant de prolongation de la durée du stage d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial vaut décision d'acceptation.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-53
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 421-31, l'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui effectue une mission en France notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger, dès lors qu'il est connu, à l'autorité administrative compétente désignée par arrêté du ministre chargé de l'immigration, et selon la procédure prévue par celui-ci.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-54
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est notifiée par écrit au demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-55
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est refusée dans les situations suivantes :
1° L'étranger effectue une mission dans un établissement ou une entreprise qui a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée en France d'étrangers entrant dans les prévisions des articles L. 421-30 et L. 421-31 ;
2° L'employeur, ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du code du travail ;
3° La durée maximale de séjour d'un an est atteinte, réduite le cas échéant de la durée de séjour effectuée dans un autre Etat membre de l'Union européenne dans le cadre d'une mission similaire.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-56
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou celle de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée dans les situations suivantes :
1° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été sanctionné pour avoir méconnu les interdictions définies aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail ;
2° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a été condamné en vertu de l'article L. 8256-2 du même code ;
3° L'employeur, l'établissement ou l'entreprise d'accueil a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité ou de droits en matière de travail ou de conditions de travail.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-57
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 peut être refusée à l'étranger lorsque son titre de séjour portant la mention " ICT ", délivré dans le premier Etat membre, expire durant la procédure d'instruction de sa demande.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-58
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire ICT " prévue à l'article L. 421-30 ou la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'établissement ou l'entreprise d'emploi de l'étranger qui en est titulaire a été créé en France dans le but principal de faciliter l'entrée et le séjour en France d'étrangers effectuant une mission sur le territoire français dans le cadre du 2° de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
2° L'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'étranger a été condamné en vertu de l'article L. 8256-1 du même code.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-59
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les autorités compétentes fournissent au travailleur saisonnier des informations écrites relatives à ses droits et obligations au titre de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, y compris les procédures de recours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-60
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et à la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité ".Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'établissement d'enseignement qui accueille l'étranger doit fonctionner dans des conditions conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Sa capacité à recevoir l'étudiant étranger dans de telles conditions peut faire l'objet d'une vérification par l'administration chargée du contrôle de l'établissement.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D422-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement des articles L. 422-5 ou L. 422-6, détenu par un étudiant en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l'étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l'article L. 422-1.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 422-4, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de la mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.
Pour être autorisé à séjourner en France, l'étranger doit justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D422-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 422-9.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 422-4 pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° L'étranger ne justifie plus d'une assurance maladie ;
4° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
5° L'étranger ne justifie plus d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7° L'étranger ne respecte pas la limite de la durée de travail annuelle prévue à l'article L. 422-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
9° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R422-12
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La décision du préfet sur la demande de carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue aux articles L. 422-10 ou L. 422-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Article D422-13
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend :
1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ;
2° Le diplôme de licence professionnelle.
Article R423-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R423-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 423-6 peut se la voir retirer s'il a mis fin à sa vie commune avec un ressortissant français dans les quatre années qui suivent la célébration du mariage, sauf dans les cas mentionnés au même article.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R423-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-10 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée par un étranger qui est titulaire depuis au moins trois ans de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée à l'étranger mentionné aux articles L. 423-1, L. 423-7 ou L. 423-23.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R423-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 423-16 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis lorsqu'elle est présentée après trois années de résidence régulière ininterrompue.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R423-5
Version en vigueur du 01/05/2021 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 17 juillet 2024
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier :
1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ;
2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ;
3° La justification de ses conditions d'existence en France ;
4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République.
Article R424-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-5, délivrée à l'étranger qui a la qualité de réfugié, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5, demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-6, au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.
Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 peut se la voir retirer s'il perd la qualité de réfugié dans les cas mentionnés à l'article L. 424-8.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-5 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", prévue à l'article L. 424-14, délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection subsidiaire, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " La France a accordé la protection internationale le [date] ".Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'un autre Etat membre demande à la France si un étranger, déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 demeure sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la réponse est adressée par le préfet qui a délivré la carte, dans le délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
S'il est mis fin, dans les conditions prévues à l'article L. 424-15, au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, le titre de séjour peut être retiré.
Lorsque le titre est retiré en application du premier alinéa, le préfet du département où réside habituellement l'étranger ou, lorsque ce dernier réside à Paris, le préfet de police statue dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision de retrait du titre de séjour sur le droit au séjour de l'intéressé à un autre titre.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R424-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 424-14, délivrée par la France, peut se la voir retirer s'il perd le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 424-17.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le service de police ou de gendarmerie qui dispose d'éléments permettant de considérer qu'un étranger, victime d'une des infractions constitutives de la traite des êtres humains ou du proxénétisme prévues et réprimées par les articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, est susceptible de porter plainte contre les auteurs de cette infraction ou de témoigner dans une procédure pénale contre une personne poursuivie pour une infraction identique, l'informe :
1° De la possibilité d'admission au séjour et du droit à l'exercice d'une activité professionnelle qui lui sont ouverts par l'article L. 425-1 ;
2° Des mesures d'accueil, d'hébergement et de protection prévues aux articles R. 425-4 et R. 425-7 à R. 425-10 ;
3° Des droits mentionnés à l'article 53-1 du code de procédure pénale, notamment de la possibilité d'obtenir une aide juridique pour faire valoir ses droits.
Le service de police ou de gendarmerie informe également l'étranger qu'il peut bénéficier d'un délai de réflexion de trente jours, dans les conditions prévues à l'article R. 425-2, pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour mentionnée au 1°.
Ces informations sont données dans une langue que l'étranger comprend et dans des conditions de confidentialité permettant de le mettre en confiance et d'assurer sa protection.
Ces informations peuvent être fournies, complétées ou développées auprès des personnes intéressées par des organismes de droit privé à but non lucratif, spécialisés dans le soutien aux personnes prostituées ou victimes de la traite des êtres humains, dans l'aide aux migrants ou dans l'action sociale, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'action sociale.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger à qui un service de police ou de gendarmerie fournit les informations mentionnées à l'article R. 425-1 et qui choisit de bénéficier du délai de réflexion de trente jours prévu au même article se voit délivrer un récépissé de même durée par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, conformément aux dispositions de l'article R. 425-3. Ce délai court à compter de la remise du récépissé. Pendant le délai de réflexion, aucune décision d'éloignement ne peut être prise à l'encontre de l'étranger en application de l'article L. 611-1, ni exécutée.
Le délai de réflexion peut, à tout moment, être interrompu et le récépissé mentionné au premier alinéa retiré par le préfet territorialement compétent, si l'étranger a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées à l'article R. 425-1, ou si sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Un récépissé délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour peut être remis à l'étranger qui demande à bénéficier du délai de réflexion prévu à l'article R. 425-1 et qui est signalé comme tel par un service de police ou de gendarmerie.
Ce document autorise son titulaire à travailler.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2, l'étranger a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut également bénéficier :
1° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
2° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
3° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.
Les soins qui sont délivrés à l'étranger sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée par le préfet territorialement compétent à l'étranger qui satisfait aux conditions définies à l'article L. 425-1.
La même carte de séjour temporaire peut également être délivrée à un mineur âgé d'au moins seize ans, remplissant les conditions mentionnées au présent article et qui déclare vouloir exercer une activité professionnelle salariée ou suivre une formation professionnelle.
La demande de carte de séjour temporaire est accompagnée du récépissé du dépôt de plainte de l'étranger ou fait référence à la procédure pénale comportant son témoignage.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 peut être retirée dans les cas suivants :
1° Son titulaire a, de sa propre initiative, renoué un lien avec les auteurs des infractions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 425-1 ;
2° Le dépôt de plainte ou le témoignage de l'étranger est mensonger ou non fondé ;
3° La présence de son titulaire constitue une menace pour l'ordre public.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 425-1.
L'étranger détenteur de cette carte peut également bénéficier :
1° De l'ouverture des droits à une protection sociale, dans les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale ; si l'étranger ne remplit pas les conditions prévues par cet article, les soins qui lui sont délivrés sont pris en charge dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° De l'allocation pour demandeur d'asile prévue au chapitre III du titre V du livre V ;
3° D'un accompagnement social destiné à l'aider à accéder aux droits et à retrouver son autonomie, assuré par un des organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 425-1 ;
4° En cas de danger, d'une protection policière pendant la durée de la procédure pénale.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 bénéficie de l'accès aux dispositifs d'accueil, d'hébergement, de logement temporaire et de veille sociale pour les personnes défavorisées mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et notamment aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 345-1 du même code.
Lorsque sa sécurité nécessite un changement de lieu de résidence, l'étranger peut être orienté vers le dispositif national d'accueil des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme, mis en œuvre par voie de convention entre le ministre chargé de l'action sociale et l'association qui assure la coordination de ce dispositif.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 425-5 qui souhaite retourner dans son pays d'origine ou se rendre dans un autre pays peut bénéficier du dispositif d'aide au retour financé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque la victime des infractions mentionnées à l'article L. 425-1 est mineure, le service de police ou de gendarmerie informe le procureur de la République qui détermine les mesures de protection appropriées à sa situation.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.
Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins.
Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa.
Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal.
Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate.
L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R425-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger qui sert ou a servi dans la Légion étrangère, titulaire de la carte de résident prévue à l'article L. 426-3 peut se la voir retirer s'il s'est vu retirer son certificat de bonne conduite.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Par dérogation à l'article R. 431-3, l'étranger résidant hors de France qui sollicite la délivrance de la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 ou son renouvellement peut déposer sa demande auprès de la représentation consulaire française dans son pays de résidence, qui transmet sa demande au préfet territorialement compétent.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Par dérogation à l'article R. 431-20, lorsque son titulaire a déjà quitté la France, la carte de séjour portant la mention " retraité " prévue à l'article L. 426-8 est délivrée par le préfet du département où l'étranger déclare vouloir séjourner, même temporairement, et, à Paris, par le préfet de police.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'il sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dans les conditions mentionnées à l'article L. 426-11, l'étranger titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'un étranger qui dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France, le préfet ou, à Paris, le préfet de police, en informe les autorités de cet Etat membre afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques " de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette protection a été transférée à la France.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France prévue à l'article L. 426-17, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection. Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17, délivrée par la France, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention visée au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 est destinée à l'exercice d'une mission d'intérêt général visant soit à promouvoir l'autonomie et la protection des personnes, à renforcer la cohésion sociale, à prévenir les exclusions ou, le cas échéant, à en corriger les effets, soit à mener des actions de solidarité en faveur de personnes défavorisées ou sinistrées résidant sur le territoire français.
Le contrat de volontariat mentionné à l'article L. 426-21 comprend les indications prévues à l'article 12 du décret n° 2006-1205 du 29 septembre 2006 relatif au volontariat associatif.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La demande de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 doit être déposée dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en France de l'étranger.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La durée de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 426-21 ne peut excéder la durée du contrat de volontariat mentionné au même article.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D426-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'agrément mentionné à l'article L. 426-21 est délivré à l'association ou à la fondation qui justifie d'au moins trois années d'existence et qui est titulaire de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif. Sa validité prend fin en même temps que la validité de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
Il prévoit le nombre maximal d'étrangers titulaires de l'autorisation provisoire de séjour dont il est justifié qu'ils peuvent être accueillis au regard des capacités de prise en charge par la structure d'accueil et, le cas échéant, du nombre maximal de volontaires déjà autorisés pour la même année.
Il est délivré par le préfet du département d'implantation de la structure d'accueil du volontaire ou, à Paris, par le préfet de police.
Le cas échéant, l'association ou la fondation d'accueil informe le préfet qui a autorisé le séjour du volontaire de toute cessation anticipée de son contrat de volontariat. L'agrément peut être retiré en cas de non-respect de cette obligation ou si les missions confiées par la structure d'accueil n'entrent pas dans celles mentionnées à l'article R. 426-9 ou en cas de retrait de l'agrément prévu à l'article 15 de la loi du 23 mai 2006.
En cas de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 426-21, les dispositions de l'article 11 du décret du 29 septembre 2006 sont applicables.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 426-22, les modèles types de convention et d'annexe sont établis par arrêté du ministre chargé de l'immigration. La convention fixe les modalités de repos hebdomadaire qui garantissent au moins un jour de repos chaque semaine.
Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe également la somme minimale versée chaque mois au jeune au pair à titre d'argent de poche.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger qui remplit les conditions de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " jeune au pair " prévue à l'article L. 426-22 se voit délivrer un titre pour une durée égale à celle de la nouvelle convention. La durée totale de séjour sous ce motif ne peut excéder deux années.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-16
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Pour l'obtention de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23, est considéré comme stagiaire l'étranger qui vient en France pour l'une des raisons suivantes :
1° Effectuer un stage en entreprise, dans le cadre d'une formation organisée dans son pays de résidence qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre ou à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle et qui relève d'un cursus scolaire ou universitaire, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture ;
2° En tant que salarié d'une entreprise établie à l'étranger, sous réserve des dispositions des articles L. 421-30 et L. 421-31, pour suivre une formation dispensée par un organisme mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail, et, le cas échéant, effectuer un stage dans une entreprise avec laquelle son employeur entretient des relations commerciales ;
3° Effectuer un stage dans un établissement public de santé en vue de bénéficier d'une formation complémentaire conduisant à la reconnaissance d'un niveau de qualification professionnelle, dans le cadre de la convention de coopération prévue à l'article R. 6134-2 du code de la santé publique.
Article R426-17
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, la durée du stage ne peut pas excéder six mois lorsqu'il relève d'une formation professionnelle.
Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Le stage ne peut être prolongé qu'une seule fois, sans que la durée totale du stage puisse dépasser dix-huit mois.
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la durée initiale du stage ne peut pas excéder six mois. Le stage peut être prolongé pour une durée maximale de six mois. Le ressortissant étranger peut prétendre au bénéfice de plusieurs conventions de stage dont la durée totale ne peut excéder vingt-quatre mois.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement de formation ou l'employeur établi à l'étranger et l'entreprise d'accueil en France ou l'organisme de formation mentionné à l'article L. 6351-1 du code du travail.
La convention de stage comporte les clauses prévues par le décret pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sauf lorsque l'une de ces clauses est manifestement sans objet.
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 426-16, le stagiaire bénéficie d'une gratification dans les conditions prévues par l'article L. 124-6 du code de l'éducation.
Dans le cas prévu au 3° de l'article R. 426-16, la convention de stage est conclue entre le stagiaire, l'établissement d'accueil, l'organisme partie à la convention de coopération internationale mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et, s'il est différent, l'organisme qui prend en charge le remboursement des éléments de rémunération.
La convention de stage ne peut pas conférer au stagiaire la qualité de salarié dans l'entreprise ou dans l'établissement de santé qui le reçoit.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R426-20
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage par l'entreprise, l'organisme de formation ou l'établissement public de santé ou l'organisme de formation qui souhaite accueillir un stagiaire.
Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 426-19 ou lorsque l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. Le silence gardé pendant trente jours par le préfet vaut décision de rejet.
Le délai mentionné au premier alinéa est ramené à un mois, et celui mentionné au deuxième alinéa à quinze jours lorsque le stage relève d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental.Article R426-21
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
En cas de prolongation de la durée du stage prévu aux 2° ou 3° de l'article R. 426-16, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'organisme de formation ou l'entreprise d'accueil. Le silence gardé pendant quinze jours par le préfet vaut décision d'acceptation.Article R426-22
Version en vigueur du 01/05/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mai 2021 au 01 janvier 2023
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ou dans le cadre d'une inspection visant l'organisation administrative ou sanitaire d'un établissement public de santé.