Article R421-12
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10 ou L. 421-13, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.Article R421-13
Version en vigueur du 01/05/2021 au 16/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 16 juin 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-17, L. 421-18, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.