Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article R521-14

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Il est remis au demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prévue au même article.

  • Article R521-15

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Le demandeur est informé, conformément à l'article L. 521-6, de la liste des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel mené par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et indique à l'autorité administrative celle dans laquelle il préfère être entendu lors de cet entretien.
    La liste mentionnée au premier alinéa est fixée par décision du directeur général de l'office.

  • Article R521-16

    Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2024

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
    Ce document l'informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d'accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d'asile.
    Cette information se fait dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

  • Article R521-17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsque le préfet compétent pour enregistrer la demande constate qu'un demandeur d'asile se trouve dans l'un des cas de procédure accélérée prévus aux articles L. 531-24 et L. 531-27, il en informe le demandeur.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.