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Article R571-1
Version en vigueur du 01/05/2021 au 12/06/2026Version en vigueur du 01 mai 2021 au 12 juin 2026
Abrogé par Décret n°2026-454 du 6 juin 2026 - art. 15
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 521-7, le demandeur d'asile est mis en possession de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 571-1. Elle précise que l'étranger fait l'objet d'une procédure en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Cette attestation ne permet pas de circuler librement dans les autres Etats membres de l'Union européenne.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.