Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/05/2021Version en vigueur au 01 mai 2021

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  • Article R621-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsque l'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 constate qu'un étranger titulaire du statut de résident longue durée - UE accordé par un autre Etat fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire édictée en raison de l'existence d'une menace grave pour l'ordre public, elle consulte cet Etat aux fins de l'examen du droit au séjour sur son territoire.
    Sans attendre le terme de cette consultation, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 4° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R621-8

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE maintient le droit au séjour sur son territoire ou suspend le retrait de ce droit, l'autorité administrative édicte une décision de remise de l'intéressé aux autorités compétentes de cet Etat en application de l'article L. 621-4.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article R621-9

    Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

    Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


    Lorsqu'au terme des consultations prévues à l'article R. 621-7, l'Etat qui a accordé le statut de résident de longue durée - UE retire le droit au séjour sur son territoire, l'autorité administrative, après notification à l'intéressé de cette décision de retrait du droit au séjour, procède à l'exécution de la décision d'éloignement. Dans ce cas, si l'étranger a été assigné à résidence ou placé en rétention conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 621-7, cette mesure peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, aux fins d'exécution de la décision d'éloignement.
    Toutefois, si l'étranger auquel est retiré le statut de résident de longue durée - UE s'est vu antérieurement reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'un des Etats membres de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, il est remis aux autorités de cet Etat en application de l'article L. 621-4, après vérification auprès de cet Etat que l'étranger demeure sous sa protection.


    Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.