Article R651-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Martinique, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 615-2, les mots : " et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 " sont supprimés ;
2° A l'article R. 621-2, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, " sont supprimés ;
3° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.
Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R*651-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R. * 632-2 est le représentant de l'Etat.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.