Article R821-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, comporte :
1° Le nom de l'entreprise de transport ;
2° Les références du vol ou du voyage concerné ;
3° En cas de débarquement d'un étranger dépourvu des documents requis : l'identité du passager au titre duquel la responsabilité de l'entreprise de transport est susceptible d'être engagée, en précisant le motif du refus d'entrée ;
4° En cas de défaut de réacheminement ou de prise en charge d'un étranger : l'identité du passager.
Il comporte également, le cas échéant, les observations de l'entreprise de transport.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R821-5
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/12/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 décembre 2025
Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.
Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est signé :
1° Par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières ou territorialement compétent, ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de brigadier ;
2° Par le chef du service des douanes chargé du contrôle aux frontières ou un fonctionnaire désigné par lui, titulaire au moins du grade d'agent de constatation principal de deuxième classe ;
3° Ou par le commandant de l'unité de gendarmerie territorialement compétente ou un militaire désigné par lui, titulaire au moins du grade de gendarme.Article R821-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le procès-verbal constatant le manquement de l'entreprise de transport, mentionné à l'article L. 821-12, est transmis à l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1. Copie du procès-verbal est remise au représentant de l'entreprise de transport, qui en accuse réception.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R821-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 notifie à l'entreprise de transport, par lettre recommandée avec accusé de réception, le projet de sanction prévu à l'article L. 821-12.
L'entreprise de transport est invitée à faire valoir ses observations éventuelles dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
Le dossier est mis à sa disposition pendant ce délai. L'entreprise peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure.
L'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 821-1 arrête sa décision après l'expiration du délai d'un mois, au vu des observations qui ont pu être produites. La décision écrite et motivée est notifiée à l'entreprise de transport par lettre recommandée avec accusé de réception.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.