Article R821-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le montant de la somme consignée par une entreprise de transport en application de l'article L. 821-9 est mentionné sur le procès-verbal constatant le manquement prévu à l'article L. 821-12. L'absence de consignation est mentionnée dans les mêmes conditions.
La somme consignée est remise sans délai entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R821-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La somme consignée s'impute sur le montant de l'amende administrative prononcée en application de l'article L. 821-6.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R821-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Dès qu'elle décide de ne pas prononcer d'amende, l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R.* 821-1 émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R821-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R821-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le comptable de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article R. 821-8 procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution mentionné à l'article R. 821-10.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.