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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4002-1 à D4443-33)
Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires (Articles R4301-7 à D4393-17)
Article R4321-136
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Le fait pour le masseur-kinésithérapeute d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le masseur-kinésithérapeute ne doit accepter de limitation à son indépendance dans son exercice professionnel de la part de son employeur. Il doit toujours agir, en priorité dans l'intérêt des personnes, de leur sécurité et de la santé publique au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce.Article R4321-136-1
Version en vigueur depuis le 25/12/2020Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Un masseur-kinésithérapeute salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins.
Article R4321-137
Version en vigueur du 25/12/2020 au 08/02/2026Version en vigueur du 25 décembre 2020 au 08 février 2026
Le masseur-kinésithérapeute qui exerce dans un service privé ou public de soins ou de prévention ne peut user de sa fonction pour accroître sa clientèle.