Code des douanes

Version en vigueur au 01/06/2021Version en vigueur au 01 juin 2021

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  • Article 358

    Version en vigueur du 01/06/2021 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 juin 2021 au 01 mai 2026

    Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
    Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 4

    1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal compétent en application des dispositions du code de procédure pénale.

    2. Les litiges relatifs à la créance, aux demandes formulées en application de l'article 352 et ceux relatifs aux décisions en matière de garantie sont portés devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, le service spécialisé ou la direction régionale des douanes où la créance a été constatée.

    3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.


    Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.