Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mai 2021


  • Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

  • Article L412-2

    Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024


    Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes :
    1° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire mobile ICT " prévue à l'article L. 421-31 ;
    2° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 423-7, L. 423-13, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 ;
    3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 ;
    4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
    5° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue aux articles L. 425-1 ou L. 425-5 ;
    6° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ;
    7° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivrée sur le fondement de l'article L. 435-3 ;
    8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " délivrée sur le fondement du dernier alinéa de l'article L. 421-11 ;
    9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-23 ;
    10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT " prévue à l'article L. 421-27 ;
    11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-29 ;
    12° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes :
    1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 ;
    2° La carte de séjour temporaire portant la mention " stagiaire " prévue à l'article L. 426-23 ;
    3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Lorsque l'autorité diplomatique ou consulaire a délivré le visa de long séjour prévu au 2° de l'article L. 411-1 conférant à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-13 ou L. 421-16 à L. 421-21, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-24, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " prévue à l'article L. 421-26, à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue à l'article L. 421-28 ou à la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-6, le préfet délivre la carte de séjour pluriannuelle correspondante.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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