Article L521-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa nationalité ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L521-14
Version en vigueur du 01/05/2021 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mai 2021 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 41
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Au moment de sa présentation auprès de l'autorité administrative en vue de l'enregistrement d'une première demande d'asile en France, l'étranger ne peut être regardé comme présentant le risque non négligeable de fuite défini à l'article L. 751-10.