Article L652-1
Version en vigueur du 01/05/2021 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mai 2021 au 26 août 2021
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire ou mention de leur application de plein droit dans le tableau ci-dessous.
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
Au titre I
L. 610-1
L. 611-1
L. 611-3
L. 612-1 à L. 612-3
L. 612-5 à L. 612-12
L. 613-1 à L. 613-8
L. 614-1 à L. 614-15
Application de plein droit
L. 614-16 à L. 614-19
L. 615-1
L. 615-2
Application de plein droit
Au titre II
L. 621-1 à L. 622-4
L. 623-1
Application de plein droit
Au titre III
L. 630-1
L. 631-1 à L. 631-4
L. 632-1 à L. 632-7
Au titre IV
L. 640-1
L. 641-1 à L. 641-3Article L652-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :
1° Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-11 ne sont pas applicables ;
2° Les dispositions du 1° de l'article L. 615-1 ne sont pas applicables ;
3° A l'article L. 632-1, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu du département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire territorialement compétent ".Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article L652-3
Version en vigueur du 01/05/2021 au 18/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2021 au 18 juillet 2025
Création Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.
L'étranger qui demande au tribunal administratif l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut assortir son recours d'une demande de suspension de son exécution, sans préjudice des dispositions du 1° de l'article L. 762-3.
En conséquence, les articles L. 614-1 à L. 614-18, à l'exception de l'article L. 614-13, ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy. Toutefois, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 614-11 sont applicables à la tenue de l'audience mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du code de justice administrative lorsque l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code.